Article 730/1 du Code Judiciaire stipule que « le juge favorise en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges. »
La pratique judiciaire de la CRA en matière familiale (en vigueur depuis le 1er septembre 2014 au Tribunal de la famille) s’étend désormais à toutes les juridictions de l’Ordre judiciaire (justice de paix, section civile du tribunal de police, tribunal de première instance, tribunal de l’entreprise, tribunal du travail, cour d’appel, cour du travail), à partir du 1er septembre 2025. (Loi du 19 décembre 2023).
Chaque chambre de règlement à l’amiable est composée d’un juge unique ayant suivi une formation spécialisée.
Il s’agit d’une méthode de règlement des conflits GRATUITE et qui ne nécessite pas d’intervention d’un avocat, les parties doivent en effet comparaître en personne. Elles peuvent être assistées de leurs avocats ou par leur conjoint, par leur cohabitant légal ou par un parent ou allié devant certaines juridictions.
Comment saisir la chambre de règlement amiable ?
En phase précontentieuse : Les parties ou l’une d’elles peuvent saisir directement la CRA en déposant une requête unilatérale ou conjointe au greffe de la juridiction compétente.
Si la conciliation aboutit, les termes précis de l’accord intervenu sont constatés dans un procès-verbal de comparution en conciliation dont l’expédition est revêtue de la formule exécutoire.
En phase contentieuse : A tous les stades de la procédure, les parties ou l’une d’elles peuvent demander au juge de renvoyer la cause devant la CRA.
Le juge peut également d’initiative, tout au long de l’instance et à condition de disposer de l’accord d’au moins une des parties, soumettre la cause à la CRA, par simple mention au procès-verbal de l’audience.
Si la conciliation aboutit, les termes de l’accord (total ou partiel) « peuvent » être actés dans un jugement ou un arrêt d’accord. Cette faculté laisse aussi la possibilité pour les parties de se contenter de faire acter les termes de leur accord dans un procès-verbal de comparution en conciliation, dont l’expédition est revêtue de la formule exécutoire.
Les audiences de la CRA se déroulent en Chambre du conseil
Tous les documents établis et les communications faites au cours de l’audience de la CRA et pour les besoins de celle-ci, sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans aucune procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ni dans toute autre procédure de résolution des conflits et ne sont jamais admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.
Le juge qui a exercé sa mission de conciliation dans le cadre d’un litige soumis à la CRA doit s’abstenir de prendre part à un jugement ou arrêt sur les suites de ce même litige devant une autre chambre.
Le caractère volontaire du processus de conciliation est renforcé lorsqu’il existe des indices sérieux que des violences, des menaces ou toute autre forme de pression sont ou ont été exercées par une partie à l’encontre de l’autre partie. Dans cette hypothèse, le juge ne peut proposer une médiation judiciaire qu’après s’être assuré que la partie qui a subi ce comportement inadéquat consent librement au processus de conciliation. A cette fin, il recueille le consentement oral de celle-ci en l’absence de l’autre partie. (Article 1734§1er, al 3 code judiciaire).
Cet article a été rédigé par le GAS (Groupe Action Surendettement) – centre de référence du Luxembourg (GASette n°66, pages 6 et 7).

