QDN Mars 2024 : Du neuf en matière de délai de zérotage

QDN Mars 2024 : Du neuf en matière de délai de zérotage

Généralement, lorsqu’une personne contracte une ouverture de crédit, celle-ci est assortie d’un délai de zérotage.

En effet, l’article VII.95, §2 du Code de droit économique prévoit que « Les ouvertures de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de 5 ans doivent fixer un délai de zérotage dans lequel le montant total à rembourser doit être payé. Le Roi peut fixer un délai maximum de zérotage. ».

Le délai de zérotage est donc une mesure consistant à exiger du consommateur-emprunteur qu’il rembourse intégralement, dans un certain délai maximum, le montant prélevé avant de pouvoir effectuer de nouveaux prélèvements.

L’article VII.95 prévoit également en son paragraphe 4 que « au plus tard 2 mois avant l’expiration du délai de zérotage, le prêteur en avertit le consommateur au moyen de tout moyen de communication utile. ».

En vertu de la loi, le prêteur est donc tenu d’informer le consommateur 2 mois à l’avance qu’il doit ramener le crédit à zéro. Si le consommateur n’a pas anticipé le zérotage, ce délai de remboursement peut s’avérer très court, surtout si le consommateur a prélevé des sommes importantes.

Par ailleurs, la loi ne précise pas les informations que doit contenir cette communication. A ce sujet, les guidelines du SPF Economie recommandent d’attirer l’attention du consommateur sur les conséquences s’il reste en défaut de s’exécuter, même si ce n’est pas légalement requis.

A ces égards, les choses vont changer.

En effet, l’article 17 de la loi du 5 novembre 2023 portant dispositions diverses en matière d’économie (qui entrera en vigueur le 1er avril 2024) apporte des modifications à l’article VII. 95 du Code de droit économique en remplaçant le §4 par ce qui suit :

« Le prêteur avertit le consommateur, au moyen de toute communication utile, de la date d’expiration du délai de zérotage ainsi que des conséquences du non-paiement, en ce compris celles prévues à l’article VII.100, le jour du zérotage : 1° au cours du huitième mois avant l’expiration du délai de zérotage et 2° au cours du deuxième mois avant l’expiration du délai de zérotage.

Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsque le contrat de crédit est soumis à un délai de zérotage inférieur ou égal à un an, le prêteur avertit le consommateur, au moyen de tout moyen de communication utile, de la date d’expiration du délai de zérotage ainsi que des conséquences du non-paiement le jour du zérotage au plus tard deux mois avant l’expiration du délai de zérotage. ».

A partir du 1er avril 2024, il y aura donc deux changements concernant le délai de zérotage :

  • D’une part, le prêteur devra informer le consommateur de la date d’expiration du délai de zérotage à 2 reprises : une première fois au cours du 8e mois précédant l’expiration du délai de zérotage et une seconde fois au cours du 2e mois précédant l’expiration du délai de zérotage.
  • Attention, toutefois, que si le délai de zérotage est inférieur ou égal à un an, une seule notification, 2 mois avant l’expiration du délai de zérotage, sera exigée.
  • D’autre part, lors de cette notification, le prêteur sera tenu d’informer le consommateur des conséquences s’il s’abstient de remettre le crédit à zéro à la date du zérotage.