QDN décembre 2021: Modification concernant la mesure d’effacement de la dette

QDN décembre 2021: Modification concernant la mesure d’effacement de la dette

Dans le cadre d’une faillite, le code de droit économique prévoit la possibilité pour le failli de bénéficier de la procédure d’effacement.

L’effacement de dettes est une procédure qui permet à une personne physique qui a été déclarée en faillite d’être libérée envers ses créanciers du solde de ses dettes. A la clôture de la faillite, les dettes restantes du failli sont donc effacées (sauf certaines exceptions).

Pour pouvoir bénéficier de cette procédure, la loi prévoit que le failli doit en faire la demande au Tribunal au plus tard trois mois après la publication du jugement de faillite. Passé ce délai, la demande n’est plus recevable et le failli perd définitivement le droit d’obtenir l’effacement de ses dettes (article XX.173, §2 du Code de droit économique).

Le cas échéant, les conséquences sont importantes pour le failli puisque celui-ci doit continuer à supporter sur l’ensemble de son patrimoine les dettes qui subsistent après la clôture de la faillite.

Dans un arrêt du 21 octobre 2021, la Cour constitutionnelle a décidé d’annuler l’article XX.173, §2 du Code droit économique en ce qu’il prévoit que le failli personne physique qui n’introduit pas une requête en effacement du solde de ses dettes dans le délai de 3 mois après la publication du jugement de faillite perd définitivement le droit à cet effacement.

La Cour considère qu’une telle mesure n’est pas pertinente car elle cause des effets disproportionnés pour le failli qui perd toute possibilité qu’un juge se prononce sur l’effacement du solde de ses dettes alors que le respect ou non du délai imposé n’a en soi aucune conséquence sur le bon déroulement de la procédure de faillite.

Concrètement qu’est-ce que cela signifie ?

Pour les faillites en cours, le failli peut donc désormais déposer une requête en effacement à n’importe quel moment de la procédure et donc même plus de trois mois après l’ouverture de la faillite.

Pour les faillites qui viennent d’être clôturées avec un jugement qui refuse l’effacement à cause du dépôt tardif de la requête, le failli peut aller en appel.

Pour ce qui des jugements définitifs (c’est-à-dire ceux pour lesquels on ne peut plus aller en appel) qui étaient fondés sur l’article XX.173, §2, ils continuent d’exister mais le failli peut en demander l’annulation ou la rétractation dans les six mois à partir de la publication de l’arrêt de la Cour, soit jusqu’au 21 avril 2021.

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