QDN mars 2026: « Le dépôt de l’avis de médiation de dettes amiable au fichier central »

QDN mars 2026: « Le dépôt de l’avis de médiation de dettes amiable au fichier central »

Par la loi du 3 mai 2024, le livre XIX du Code de droit économique a été doté d’un titre 3 intitulé « Médiation de dettes amiable », lequel consacre dans un cadre réglementé la pratique de la médiation de dettes amiable.

Non seulement cette loi permet la reconnaissance de la médiation de dettes amiable comme « procédure spécifique de traitement du surendettement », mais surtout, elle offre à cette pratique, selon l’avis de certains spécialistes, une dimension nouvelle qui lui confère une place prioritaire dans l’ensemble des mesures destinées à lutter contre l’endettement problématique, plus particulièrement par rapport à la procédure judiciaire du règlement collectif de dettes.

La loi susvisée doit s’unir à la loi du 15 mai 2024 (portant des mesures dans la lutte contre le surendettement …).

En effet, l’article 11 (s’insérant dans l’article 1390 octies du C.J.) de la loi du 15 mai 2024 impose au médiateur de dettes amiable de faire déposer par un huissier de justice qu’il désigne, un avis dans le fichier central (FCA) quand il entame sa mission.

Pourquoi cette concomitance ?

Cet article 11 doit être mis en relation avec deux autres articles de la même loi :

  • Article 4 (s’insérant dans l’article 519 du C.J.)

L’huissier de justice a l’obligation de consulter le fichier central des avis avant d’entamer toute procédure de recouvrement, qu’elle soit judiciaire ou extrajudiciaire ;

  • Article 13 (s’insérant dans l’article 1391bis du C.J.)

Lorsque l’huissier de justice constatera que le débiteur fait l’objet d’un avis de médiation de dettes amiable, il informera le médiateur de sa mission et du montant de la créance ; le cas échéant, le médiateur disposera d’un mois pour lui répondre.

C’est l’Arrêté Royal du 7 décembre 2010 qui a porté l’exécution de la partie du Code Judiciaire, relative au fichier central des avis (*).

(*) En 2010, la Chambre nationale des huissiers de justice a été chargée par le législateur de développer et de gérer une base de données contenant des informations utiles au sujet des mesures d’exécution prises à l’encontre d’une personne ou d’une entreprise. Cette base de données est appelée le FCA ou Fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt (articles 1389bis/1 à 1391 du Code judiciaire).

L’Arrêté Royal du 23 septembre 2025, entré en vigueur le 8 octobre 2025, a modifié celui du 7 décembre 2010, mais la Chambre Nationale des Huissiers de Justice a signalé que le lancement des dépôts de l’avis de médiation de dettes amiable était reporté pour des raisons techniques, et qu’il s’imposait d’octroyer aux fournisseurs de logiciels le délai nécessaire pour effectuer les adaptations requises.

Finalement, le feu est passé au vert à la date du 2 février 2026 !

Voici l’article 8 de l’Arrêté Royal précité, tel que modifié (pour les médiateurs de dettes) :

« §1. Les avis figurant dans le fichier sont consultés au moyen d’une procédure faisant appel à des techniques informatiques. Tout utilisateur qui souhaite consulter les avis figurant dans le fichier des avis, à l’exception de ceux visés à l’article 1390quater/1 du Code judiciaire, doit être enregistré et géré à cette fin.

L’enregistrement et la gestion de chaque utilisateur sont effectués : […] 6° Pour tous les médiateurs de dettes visés à l’article VII.115 du Code de droit économique (les médiateurs amiables) et à l’article 1675/17, § 1, du Code judiciaire (les médiateurs judiciaires) par l’intermédiaire de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

§2. Les utilisateurs visés aux points 1°, 2°, 3°, 6° et 7° du paragraphe 1 ont accès au fichier des messages via la Chambre nationale des huissiers de justice. »