Alors qu’une loi du 25 décembre 2016 avait mis à la charge du SPF Economie les frais de mise en place et de gestion du registre central des règlements collectifs de dettes (JustRestart), et que par la suite, une loi du 25 mai 2018 avait transféré le financement vers le SPF Justice, un nouveau changement est survenu avec la loi du 31 juillet 2023 !
Si les frais de mise en place ont été laissés à la charge du SPF Justice, en revanche, une redevance a été créée pour les frais de gestion.
Qui doit supporter le coût de cette redevance (de 75 €) ?
L’article 1675/27, § 2 du Code judiciaire impose que la redevance ne soit en aucun cas supportée par le débiteur (alinéa 1ER) ET que le montant, les conditions et les modalités de perception de la redevance soient déterminés par un Arrêté Royal (alinéa 3).
L’Arrêté royal du 29 mars 2024 prévoit que la redevance annuelle est à charge de la masse, et qu’elle est incluse dans l’état d’honoraires et frais du médiateur.
Or, cet état d’honoraires et frais du médiateur doit être supporté par le débiteur, sur base de l’article 1675/19, § 2, alinéa 1er du Code judiciaire.
Dès lors, une jurisprudence minoritaire a estimé que l’Arrêté Royal était illégal puisqu’il intégrait la redevance dans l’état d’honoraires et frais du médiateur, qui est à la charge du débiteur, alors qu’elle ne doit pas, selon la loi, être supportée par celui-ci !
A tort, selon le législateur (Chambre des représentants, travaux parlementaires, 1ère session de la 56ème législature, document 56-0296/001, page 7) car il fallait comprendre que l’impossibilité de mettre la redevance à charge du débiteur est limitée à la partie de son patrimoine, qui est librement disponible, et qui ne fait donc pas partie de la masse …
Néanmoins, afin d’enrayer la controverse, le législateur a complété l’article 1675/27, § 2, alinéa 1er, lequel est libellé actuellement comme suit :
« Cette redevance ne doit en aucun cas être supportée par le débiteur et est à charge du compte de médiation visé à l’article 1675/9, § 1ER, alinéa 1er, 4° ».
Existe-t-il une conséquence dans la pratique du médiateur ?
Selon les travaux préparatoires (Chambre des représentants, travaux parlementaires, 2ème session de la 56ème législature, document 56-0296/002, page 6), « l’amendement ne veut en aucun cas toucher à l’objectif d’inscrire la redevance comme frais fixes dans l’état de frais et honoraires du médiateur » ; en outre (page 5), « il faut comprendre que la précision susmentionnée permet au médiateur de dettes d’inscrire séparément la redevance dans son état … et de la mettre à charge du compte de médiation, et donc pas à charge du débiteur ».
A notre estime, dès lors, il n’y a pas d’autre conséquence :
- qu’inscrire la redevance comme frais fixes dans l’état de frais et honoraires ;
- qu’inscrire séparément la redevance dans cet état, et la mettre à charge du compte de médiation.
Toutefois, il faut savoir que certains Tribunaux ont donné pour consigne de prélever la redevance directement du compte de médiation, sans la réclamer dans l’état de frais et honoraires.
Mais quid si le compte de médiation n’est pas suffisamment approvisionné ?
Selon nous, le cas échéant, il y a alors lieu d’intégrer la redevance à l’état de frais et honoraires du médiateur (comme expliqué ci-avant) afin qu’elle puisse être prise en charge par le SPF Economie.
